Art. 199
Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : Procédure disciplinaire›Sect. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire›§ Sous-section 3 : La suspension provisoire

Art. 199

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En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-199