Art. 204-12
Titre Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui

Art. 204-12

356 / 496
En vigueur depuis le 23 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l'article 204-11. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu. Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-204-12