Art. 204-2
Titre Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre

Art. 204-2

346 / 496
En vigueur depuis le 1 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande par décision motivée. La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision précise si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes : 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de consultations juridiques et de rédaction d'actes sous seing privé et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; 3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-204-2