Titre Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre
Art. 204-3
347 / 496En vigueur depuis le 1 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci au demandeur. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude. L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury national composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président du jury, et de deux avocats, en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois sur proposition, en ce qui concerne les avocats, du président du Conseil national des barreaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-204-3