Titre Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
Art. 204-9
353 / 496En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulée soit en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer à titre permanent. Elle est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-204-9