Art. 209-1
Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.

Art. 209-1

371 / 496
En vigueur depuis le 21 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission . Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-209-1