Art. 213
Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section II : La garantie financière›§ Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.

Art. 213

376 / 496
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-213