Art. 215
Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section II : La garantie financière›§ Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.

Art. 215

378 / 496
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année. Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-215