Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section II : La garantie financière›§ Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Art. 217
381 / 496En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-217