Art. 218
Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section II : La garantie financière›§ Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.

Art. 218

382 / 496
En vigueur depuis le 21 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle. Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205. Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-218