Art. 220
Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière›Sect. Section II : La garantie financière›§ Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière.

Art. 220

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En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi. Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.
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