Art. 237-1
Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Art. 237-1

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En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement. A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-237-1-1