Art. 241-6
Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Art. 241-6

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En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction. Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de contrôle.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-241-6-1