Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Art. 241-8-3
423 / 496En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement grave ou réitéré, ou de manquement se traduisant par une carence de gestion de la caisse ou de risques de non-représentation de fonds, effets ou valeurs, la commission de contrôle peut inviter le barreau qui assume la responsabilité de la caisse à mettre en œuvre un regroupement dans le délai qu'elle détermine, en application de l'article 237-1. A défaut de mise en œuvre par le barreau du regroupement dans le délai imparti, la commission de contrôle notifie à la caisse une convention de délégation de gestion des maniements de fonds, effets ou valeurs en désignant la caisse qui deviendra mandataire de la caisse défaillante. Par dérogation aux dispositions de l'article 236, la décision de la commission de contrôle s'impose à la caisse et au (x) conseil (s) de l'ordre de la caisse délégante auxquels elle est notifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-241-8-3