Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Art. 242
450 / 496En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-242-1