Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 253
458 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-253