Art. 264
Titre Titre VII : Dispositions transitoires.

Art. 264

469 / 496
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de formation public ou privé agréé par la Commission nationale des conseils juridiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-264