Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 265
470 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-265