Art. 266
Titre Titre VII : Dispositions transitoires.

Art. 266

471 / 496
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 86, la liste, qui comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de la fixer directement.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-266