Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 268
473 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de spécialisation est pris en considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-268