Art. 272
Titre Titre VII : Dispositions transitoires.

Art. 272

477 / 496
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer les missions judiciaire qui leur avaient été confiées avant le 1er janvier 1992.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-272