Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national des barreaux›Sect. Section I : Composition et fonctionnement.›§ Sous-section 2 : Le collège des avocats disposant du droit de vote.
Art. 28
30 / 496En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel. Les électeurs votent à distance par voie électronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le président du Conseil national des barreaux porte à la connaissance de chacun des électeurs les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel. Le dépouillement des votes a lieu à la clôture du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-28