Art. 281
Titre Titre VIII : Dispositions diverses.

Art. 281

487 / 496
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-281