Art. 29
Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national des barreaux›Sect. Section I : Composition et fonctionnement.›§ Sous-section 3 : Election des membres du Conseil national des barreaux.

Art. 29

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir, pour chacun des sexes, dans chaque circonscription. II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription. Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 7 % divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-29