Art. 36
Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national des barreaux›Sect. Section I : Composition et fonctionnement.›§ Sous-section 3 : Election des membres du Conseil national des barreaux.

Art. 36

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En vigueur depuis le 20 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-36