Art. 4-1
Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre Ier : Les barreaux.

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné. Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-4-1