Art. 44-1
Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats›§ Sous-section 1 : Organisation.

Art. 44-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent. A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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