Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats›§ Sous-section 3 : Contenu de la formation.
Art. 60
69 / 496En vigueur depuis le 1 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. Il doit notamment, aux côtés du maître de stage : 1° Assister à la réception de clients ; 2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ; 3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ; 4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique. Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-60