Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats›§ Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
Art. 63
72 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur, à la probité, à la loyauté ou à la dignité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de six mois au plus ; 4° L'exclusion définitive de la formation en cours ; 5° L'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d'une exclusion définitive de la formation en cours. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu à l'article 69 en cas de fraude. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-63