Art. 66
Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats›§ Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.

Art. 66

75 / 496
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision du conseil de discipline est notifiée à l'élève concerné par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. S'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, le conseil de discipline peut ordonner l'exécution par provision de sa décision. Dans ce cas, les premier et troisième alinéas de l'article 517-1 du code de procédure civile s'appliquent. La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-66