Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Art. 68
77 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle. L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-68