Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Art. 71
81 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. Lorsque sa situation le justifie, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser l'élève qui en fait la demande à n'accomplir à nouveau que certaines périodes de formation. L'élève admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue d'un second cycle de formation peut demander au conseil d'administration à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-71