Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre Ier : Les barreaux.
Art. 8
10 / 496En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-8