Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. 86
86 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des mentions de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment. Le Conseil national des barreaux dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation et l'intègre dans l'annuaire national des avocats. Il met à jour la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. (1)
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-86