Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre Ier : Les barreaux.
Art. 9
11 / 496En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-9