Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation›§ Sous-section 3 : L'examen de contrôle des connaissances.
Art. 92
92 / 496En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont adressées au président du Conseil national des barreaux dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-92