Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation›§ Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.
Art. 92-1
100 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet. Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury. A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-92-1-1