Art. 92-2
Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation›§ Sous-section 3 : L'examen de contrôle des connaissances.

Art. 92-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury procède à l'entretien du candidat selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Le centre régional de formation professionnelle communique sans délai la décision du jury au Conseil national des barreaux.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-92-2