Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation›§ Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation
Art. 92-6
105 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1. Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-92-6