Art. 92-7
Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation›§ Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation

Art. 92-7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86. Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l'avocat et le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-92-7