Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er (§ a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le ministre chargé de la culture et de la francophonie, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.
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Prolegi/LEGITEXT000006078350#art-2