Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 8 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006078356#art-5