Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 13 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
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Prolegi/LEGITEXT000006078379#art-3