Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'agents chefs principaux par rapport à l'effectif total du corps est, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, fixée ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ; A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ; A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006078401#art-4