Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 20 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 11 480 F et 3 700 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 9 470 F et 4 440 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 740 F et 5 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006067547#art-10