Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 20 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 092 F ; Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 728 F ; Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 364 F ; Chef d'exploitation à titre secondaire : 137 F ; Aide familial à titre secondaire âgé de dix-huit ans au moins : 92 F ; Aide familial à titre secondaire âgé de moins de dix-huit ans : 46 F ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006067547#art-4