Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 24 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes : - il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ; - il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ; - il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative. Les termes "résidence administrative" et "département" sont utilisés dans le sens défini à l'article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006067563#art-4