Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la même période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit : 1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 2 500 2. Service de l'aide technique 350 3. Service de la coopération 3 000 Total 5 850 Le tableau 5 annexé au présent décret (Vous pouvez consulter ce tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911227&pageDebut=16977&pageFin=&pageCourante=16978) fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.
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legi/LEGITEXT000006078445#art-3