Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré : 1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui : - a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; - ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ; 2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ; 4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; 5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
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legi/LEGITEXT000006078446#art-2