Art. 6
6 / 16En vigueur depuis le 7 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement : 1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ; 2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes. Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078523#art-6